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Article L53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.

Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.