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Article D30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :

1° Pour les particuliers :

Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles d'hypothèques.

2° Pour les sociétés :

Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la fraction libérée.

Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division des départements d'outre-mer) pour enquête.

La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la concession.

Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.