Article L69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.