Articles

Article L91-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L91-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section.