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Article D27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.

Les redevances sont payables d'avance et par année.

A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.

En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.

La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.