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Article R19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.