Article L34-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L34-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.