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Article D29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.

La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.

La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes réglementaires.

En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu être consenties par le concessionnaire déchu.

En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. 27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.