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Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.

Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.