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Article L69-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L69-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés, à titre gratuit, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire.