Article A60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.