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Article L4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

- les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;

- les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;

- les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.