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Article A73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.