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Article R170-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-64 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.

L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.