Article R128-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.