Article D43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article D43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.