Article L57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.