Article R121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
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Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.