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Article A37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.