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Article R120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :

1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;

2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.