Article R128-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R128-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.