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Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par le décret n° 87-719 du 28 août 1987.