Article L34-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L34-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.