Articles

Article D19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.

Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.