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Article R103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'Etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics.