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Article L74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance.

Les inscriptions de rentes sur l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse.

Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre "Successions en déshérence".