Article L75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes.