Article A11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
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Les services départementaux du ministère chargé de la construction prêtent leur concours au service des domaines pour l'établissement et la tenue à jour des documents visés aux articles A. 7 et A. 10 et ils lui communiquent les plans et autres pièces qu'ils détiennent.