Article A04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.