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Article R170-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat peuvent être consenties aux agriculteurs détenteurs de titres d'occupation autres que les concessions mentionnées au premier alinéa de cet article, admis à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.

Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L. 91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.