Article A63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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L'adjudication a lieu publiquement par devant le préfet ou son délégué, assisté d'un représentant du service gestionnaire et d'un représentant du service des domaines.
L'avis relatif à l'adjudication indique les lieux où sont déposés le cahier des charges générales et le cahier des clauses spéciales.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les amateurs puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.