Article R127-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.