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Article R66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.

Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.