Article R132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.