Article L58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.