Article R57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 34-1 à L. 34-9 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.