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Article R170-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.

Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71.