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Article R59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Conformément à l'article premier du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les associations de pêche et de pisciculture constituées en conformité de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 402 du code rural peuvent obtenir sans adjudication publique et dans les conditions fixées aux articles R. 60 à R. 65 l'affermage de la pêche aux lignes dans certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public visés à l'article 403 du même code.

Dans les mêmes lots, l'Etat peut soit adjuger la pêche aux engins, soit la mettre en réserve, soit en limiter l'exercice à la pêche de l'anguille dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour être admises à bénéficier de la disposition du premier alinéa, les associations précitées doivent prendre l'engagement de n'utiliser aucun instrument de pêche autre que la ligne plombée ordinaire, la ligne flottante, la vermée et la balance à écrevisses, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes et de dix balances et seulement de jour et sous sa surveillance.