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Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


L'exception prévue à la compétence du service des domaines, par les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1921, en ce qui concerne le domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimée. Dans les mêmes départements et par dérogation à la disposition finale du premier alinéa de l'article L. 47, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et, en général, toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts, sont encaissés par les comptables du domaine dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.