Article R165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.