Article R167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.