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Article R146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques

Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.