En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.
S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.
La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.