Article R84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou la gestion d'un immeuble domanial font l'objet d'un arrêté concerté du ministre chargé du domaine et du ministré intéressé.
Toutefois, pour les transformations concernant les immeubles utilisés par des services déconcentrés de l'Etat, les préfets peuvent recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. Cette délégation est donnée au préfet de département selon que les services concernés exercent leurs compétences à l'échelon de la région ou du département.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'un des services concernés exerce ses compétences à l'échelon de la région et l'autre à l'échelon du département, la décision est prise par arrêté conjoint du préfet de la région et du préfet du département.