Article R83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
L'affectation définitive ou provisoire est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le service qui est appelé à en bénéficier.
Cet arrêté mentionne l'adhésion du ministre qui se dessaisit de l'immeuble ou, le cas échéant, la décision du Premier ministre visée à l'article R. 86.
Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble.
La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines.