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Article R170-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

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Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.