Article D13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article D13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.