Article A68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.