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Article R170-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 170-31 sont régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.


Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 170-35 et R. 170-37 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.