Article R110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, procéder aux ramassage, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre, spontanément ou à sa demande, au service des domaines. Ce dernier peut, par l'intermédiaire de ses préposés ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller à la stricte exécution de cette prescription.